Cour de Cassation · civ2 — 19 janvier 1994
- ECLI
- 6137220ccd580146773f9cec
- Date
- 19 janvier 1994
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 février 1992), que Mlle X..., gérante de la société Marcy music, a été blessée dans un accident de la circulation dont la société SODIFAT, aux droits de laquelle vient la société SODEXA, assurée à l'Union des assurances de Paris (UAP), a été reconnue responsable ; que la société Marcy music a assigné l'UAP et la société SODEXA en réparation du préjudice causé par l'indisponibilité de sa gérante ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la société Marcy music alors que, dans des conclusions restées sans réponse, cette société soutenait, d'une part, qu'il existe un décalage dans le temps entre la publication d'une oeuvre et la perception des droits et qu'ainsi les conséquences financières de l'accident s'étendent bien au-delà de la période d'indisponibilité de la gérante, d'autre part, qu'une ordonnance de SOS médecins citée dans l'arrêt était datée non du 4 avril, mais du 4 septembre 1981, soit postérieurement à l'accident, qu'enfin les notes de frais postérieures à l'accident étaient relatives à des frais exposés avant celui-ci ; que, par suite, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Marcy music, société à responsabilité limitée dont le siège est ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1992 par la cour d'appel de Paris (17e chambre civile), au profit : 1 ) de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ... (1er), 2 ) de la société SODEXA, venant aux droits de la société SODIFAT, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine) défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1993, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Deroure, Dorly, Séné, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Blanc, avocat de la société Marcy music, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la compagnie UAP et de la société SODEXA, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 février 1992), que Mlle X..., gérante de la société Marcy music, a été blessée dans un accident de la circulation dont la société SODIFAT, aux droits de laquelle vient la société SODEXA, assurée à l'Union des assurances de Paris (UAP), a été reconnue responsable ; que la société Marcy music a assigné l'UAP et la société SODEXA en réparation du préjudice causé par l'indisponibilité de sa gérante ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la société Marcy music alors que, dans des conclusions restées sans réponse, cette société soutenait, d'une part, qu'il existe un décalage dans le temps entre la publication d'une oeuvre et la perception des droits et qu'ainsi les conséquences financières de l'accident s'étendent bien au-delà de la période d'indisponibilité de la gérante, d'autre part, qu'une ordonnance de SOS médecins citée dans l'arrêt était datée non du 4 avril, mais du 4 septembre 1981, soit postérieurement à l'accident, qu'enfin les notes de frais postérieures à l'accident étaient relatives à des frais exposés avant celui-ci ; que, par suite, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt énonce, répondant aux conclusions, que l'ensemble des éléments et constatations ainsi que l'examen des documents comptables reproduit par l'expert ne démontrent en aucune façon un lien direct entre la baisse d'activité de la société invoquée par Mlle X... et l'indisponibilité de celle-ci à la suite de l'accident ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation de la société Marcy music, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Marcy music, envers la compagnie UAP et la société SODEXA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 19 janvier 1994
Référence
6137220ccd580146773f9cec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel