Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 24 novembre 1993
- ECLI
- 6137220dcd580146773f9d6a
- Date
- 24 novembre 1993
cassationdécisions susceptiblesdécision déclarant une action recevable et ordonnant une mesure d'instructionfiliation légitimecontestation de paternitédécision admettant la contestation recevable et ordonnant un examen comparatif des sangspourvoipossibilité (non)procedure civilepourvoi en cassationrecevabilitédécision ordonnant une mesure d'instructionirrecevabilité indépendamment de la décision sur le fond
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Dominique J., demeurant 16 bis, boulevard Morland à Paris (4ème), 2 / Mme Florence J., née W., demeurant 16 bis, boulevard Morland à Paris (4ème), en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1992 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section C), au profit de M. Sylvain M.,demeurant 2, rue Wurtz à Paris (13ème), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, MM. Thierry, Renard-Payen, Lemontey, Forget, Mme Gié, conseillers, M. Savatier, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat des époux J., de Me Bouthors, avocat de M. M., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, que ne peut être reçu, indépendamment de la décision à intervenir sur le fond, un pourvoi en cassation frappant un arrêt qui a seulement déclaré une action recevable et ordonné une mesure d'instruction, sans trancher une partie du principal ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme Florence W., épouse J., a donné naissance, le 25 octobre 1989, à un enfant, prénommé David, qui a été déclaré sur les registres de l'état civil, comme étant issu du mariage des époux J. ; que cet enfant a été reconnu le 9 avril 1990 par M. M., qui a exercé, sur le fondement des articles 334-9 et 311-12 du Code civil, une action tendant à faire dire que le jeune David était bien son fils et non celui de M. J. ; qu'estimant que la possession d'état d'enfant légitime de David était équivoque, la cour d'appel (Paris, 26 juin 1992) a déclaré cette action recevable et a ordonné un examen comparé des sangs ; Attendu, cependant, que la cour d'appel s'étant bornée à se prononcer sur la recevabilité de l'action en contestation de la paternité de M. J., et à ordonner une expertise, l'arrêt ne tranche pas une partie du principal ; que, dès lors, le pourvoi formé contre cet arrêt n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne les époux J., envers M. M., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 24 novembre 1993
- Matière
- cassation
Référence
6137220dcd580146773f9d6a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel