Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 19 janvier 1994
- ECLI
- 6137220dcd580146773f9d97
- Date
- 19 janvier 1994
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Louise, Marie Fiamma X..., épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1991 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit de M. Jean-Paul Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 9 décembre 1993, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chevreau, Deroure, Dorly, Séné, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., de Me Bouthors, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour rejeter la demande reconventionnelle en divorce présentée par l'épouse, l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux Y...-X... aux torts de celle-ci, retient qu'aucune des attestations versées aux débats ne permet de considérer comme établis les griefs que Mme Y... formule à l'encontre de son mari, leurs signataires respectifs n'ayant pas eu personnellement connaissance des faits par eux rapportés ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que les attestants rapportaient dans certaines des attestations produites des faits dont ils avaient eu personnellement connaissance, la cour d'appel en a dénaturé les termes ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne M. Y..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 19 janvier 1994
Référence
6137220dcd580146773f9d97
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel