Cour de Cassation · civ2 — 5 janvier 1994
- ECLI
- 6137220ecd580146773f9dbd
- Date
- 5 janvier 1994
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance rendue sur cette requête (13 décembre 1991), d'avoir rejeté la demande en l'état, alors que le fait que M. X... ait été découvert inanimé et totalement dépouillé de ses papiers d'identité ainsi que de son argent démontrait à lui seul qu'il y avait bien eu agression et que les blessures subies résultaient de faits présentant le caractère matériel d'une infraction ; que la cour d'appel n'aurait donc pas tiré de ses propres constatations les conclusions qui s'en évinçaient et aurait ainsi entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 706-3 du Code de procédure pénale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Axel X..., demeurant à 7460 Balingen (Allemagne), An der Burgenwand 19, en cassation d'une ordonnance rendue le 13 décembre 1991 par le président de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Paris, au profit du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGVAT), dont le siège social est à Vincennes (Val-de-Marne), ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1993, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dorly, conseiller rapporteur, MM. Deroure, Séné, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dorly, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat du FGVAT, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été retrouvé grièvement blessé sans connaissance sous un pont, sans papiers d'identité ni argent ; que, n'ayant conservé aucun souvenir des circonstances ayant entouré la survenance de ses blessures, il a saisi le président de la commission d'indemnisation des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions de Paris (la commission), de demandes de provision et d'expertise sur son préjudice ; Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance rendue sur cette requête (13 décembre 1991), d'avoir rejeté la demande en l'état, alors que le fait que M. X... ait été découvert inanimé et totalement dépouillé de ses papiers d'identité ainsi que de son argent démontrait à lui seul qu'il y avait bien eu agression et que les blessures subies résultaient de faits présentant le caractère matériel d'une infraction ; que la cour d'appel n'aurait donc pas tiré de ses propres constatations les conclusions qui s'en évinçaient et aurait ainsi entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 706-3 du Code de procédure pénale ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le président de la commission a estimé que la preuve n'était pas rapportée que les blessures résultaient d'un fait présentant le caractère matériel d'une infraction ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers le FGVAT, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; - 3 - 63 Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 5 janvier 1994
Référence
6137220ecd580146773f9dbd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel