Cour de Cassation · civ2 — 12 janvier 1994
- ECLI
- 6137220fcd580146773f9e96
- Date
- 12 janvier 1994
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 11 février 1992) et les productions, qu'un jugement de tribunal de grande instance a condamné les Etablissements Boiraud et compagnie, aux droits desquels est la société Boiro-Nobel, et la société Décor 2000 à payer une certaine somme à la copropriété du Palais du centre ; que le jugement a été frappé d'appel par le syndic à la liquidation des biens de la société Décor 2000 et qu'un précédent arrêt de la même cour d'appel a constaté, en ce qui concerne cette société, l'interruption de la procédure et la suspension des poursuites ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Boiro-Nobel fait grief à l'arrêt, rendu sur requête en complément d'un précédent arrêt, d'avoir confirmé la condamnation des Etablissements Boiraud et compagnie prononcée par les premiers juges, alors que lorsque le défendeur, bien qu'ayant constitué avoué, s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, la cour d'appel ne peut faire droit aux prétentions du demandeur que lorsqu'elle relève qu'au vu des éléments dont elle dispose elles sont régulières, recevables et bien fondées ; qu'en se bornant à confirmer la condamnation des Etablissements Boiraud qui, bien qu'ayant constitué avoué, n'avaient pas conclu, sans se prononcer sur la régularité, la recevabilité et le bien fondé des prétentions de la copropriété sur ce point, la cour d'appel aurait violé les articles 469 et 472 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Boiro-Nobel, venant aux droits des Etablissements Boiraud et compagnie, société lyonnaise de peinture, dont le siège social est à Décines-Charpieu (Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1992 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de : 1 / M. X..., Paul de Moro Giafferi, pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée Décor 2000, demeurant à Bastia (Haute-Corse), rue Capanelle, immeuble l'Aiglon, 2 / la copropriété Palais du centre, dont le siège social est à Bastia (Haute-Corse), C/Y... Armand, ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1993, où étaient présents : M. Burgelin, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Buffet, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Chartier, Mme Vigroux, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Buffet, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Boiro-Nobel, de Me Blanc, avocat de la copropriété Palais du centre, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. de Moro Giafferi, ès qualités ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 11 février 1992) et les productions, qu'un jugement de tribunal de grande instance a condamné les Etablissements Boiraud et compagnie, aux droits desquels est la société Boiro-Nobel, et la société Décor 2000 à payer une certaine somme à la copropriété du Palais du centre ; que le jugement a été frappé d'appel par le syndic à la liquidation des biens de la société Décor 2000 et qu'un précédent arrêt de la même cour d'appel a constaté, en ce qui concerne cette société, l'interruption de la procédure et la suspension des poursuites ; Attendu que la société Boiro-Nobel fait grief à l'arrêt, rendu sur requête en complément d'un précédent arrêt, d'avoir confirmé la condamnation des Etablissements Boiraud et compagnie prononcée par les premiers juges, alors que lorsque le défendeur, bien qu'ayant constitué avoué, s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, la cour d'appel ne peut faire droit aux prétentions du demandeur que lorsqu'elle relève qu'au vu des éléments dont elle dispose elles sont régulières, recevables et bien fondées ; qu'en se bornant à confirmer la condamnation des Etablissements Boiraud qui, bien qu'ayant constitué avoué, n'avaient pas conclu, sans se prononcer sur la régularité, la recevabilité et le bien fondé des prétentions de la copropriété sur ce point, la cour d'appel aurait violé les articles 469 et 472 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en confirmant le jugement entrepris, la cour d'appel, par motifs adoptés, s'est prononcée sur la recevabilité et le bien fondé de la demande de la copropriété dirigée contre les Etablissements Boiraud ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Boiro-Nobel, envers M. de Moro Giafferi et la copropriété Palais du centre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 12 janvier 1994
Référence
6137220fcd580146773f9e96
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel