Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 19 janvier 1994
- ECLI
- 61372210cd580146773f9e98
- Date
- 19 janvier 1994
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1992 par la cour d'appel de Lyon (2ème chambre civile), au profit de Mme Christiane Y..., épouse de M. Robert X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 9 décembre 1993, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de Me Ryziger, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme X... ; Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de défaut de réponses à conclusions et de dénaturation de documents versés aux débats en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à contester, devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine par les juges du fond du caractère fautif au sens de l'article 242 du Code civil des griefs allégués et de la valeur et de la portée des éléments de preuve, qui n'ont pas été dénaturés, dans la procédure de divorce opposant les époux X...-Y... ; Que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Articles de loi cités
article 242 du Code civil des griefs allégués et
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 19 janvier 1994
Référence
61372210cd580146773f9e98
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel