Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 3 novembre 1993
- ECLI
- 61372210cd580146773f9f19
- Date
- 3 novembre 1993
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe du présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Chantal Carchereux, demeurant à Rome (Italie), via Giacomo B..., agissant tant en son nom personnel que comme représentante de la Fiduciaire Développement Unitel Tuny, dont le siège est à Vaduz, en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre), au profit : 1 ) de M. Pierre Y..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), 2 ) de M. Jean-Claude, Jérôme Z..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), 3 ) de M. Pierre A..., demeurant ... (Val d'Oise), 4 ) de M. Daniel, Marie, Albert C..., demeurant villa Horizon, à Castellars-le-Neuf, Mouans Sartoux (Alpes-Maritimes), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juillet 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller doyen, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de MM. Y..., Z..., A... et C..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 7 juillet 1993 ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe du présent arrêt : Attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de manque de base légale, le pourvoi ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine du montant du préjudice subi par la société DUT, représentée par Mme Carchereux, et résultant de la faute commise par M. Y..., clerc de l'étude Z..., A... et Reine, notaires associés ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Carchereux à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public et envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 novembre 1993
Référence
61372210cd580146773f9f19
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel