Cour de Cassation · soc — 15 décembre 1993
- ECLI
- 61372211cd580146773f9f3b
- Date
- 15 décembre 1993
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois : Attendu que la SNC Z... Laurent fait grief aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes d'Auxerre, 4 février 1992), de l'avoir condamnée à payer à MM. A... et X... la prime de brossage pour le temps où ces salariés, délégués du personnel titulaires, et membres titulaires du comité d'hygiène et de sécurité et du comité technique, avait exercé leurs fonctions électives, alors que, selon le moyen, s'il résulte de l'article L. 412-20 du Code du travail que les temps de délégation sont de plein droit considérés comme temps de travail et donc rémunérés comme tels, ce principe ne peut recevoir application qu'en ce qui concerne la quote-part de rémunération normale qui aurait été versée aux salariés pendant la période où ils ont exercé leurs fonctions représentatives ; qu'en revanche, on ne saurait considérer comme rémunération normale du temps de travail une prime qui n'est que la simple contrepartie d'une prestation supplémentaire ou l'indemnisation d'une sujétion qui, en l'espèce, n'ont pas existé du fait, précisément, de l'exercice des fonctions représentatives ; que, contrairement à ce qu'a décidé le conseil de prud'hommes, la prime de brossage ne constitue nullement un élément permanent de la rémunération du salarié, mais n'est versée à celui-ci qu'autant qu'il accomplit effectivement son travail dans le poste en question, poste à l'occupation duquel il n'a aucun droit acquis et duquel il peut être muté à tout moment pour un autre poste ne donnant, quant à lui, pas droit à une telle prime ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a fait une fausse application de l'article L. 412-20 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° P 92-42.539 et n° Q 92-42.540 formés par la société SNC Z... Laurent, dont le siège est Route de Sauvigny-le-Bois, Zone Industrielle à Avallon (Yonne), en cassation de deux jugements rendus le 4 février 1992 par le conseil de prud'hommes d'Auxerre (section industrie), au profit : 1 / de M. Alain A..., demeurant Vassy à Lormes (Nièvre), 2 / de M. Jean-François X..., demeurant ... (Yonne), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 novembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Bèque, Carmet, Brissier, conseillers, M. Y... avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois N P 92-42.539 et N Q 92-42.540 ; Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois : Attendu que la SNC Z... Laurent fait grief aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes d'Auxerre, 4 février 1992), de l'avoir condamnée à payer à MM. A... et X... la prime de brossage pour le temps où ces salariés, délégués du personnel titulaires, et membres titulaires du comité d'hygiène et de sécurité et du comité technique, avait exercé leurs fonctions électives, alors que, selon le moyen, s'il résulte de l'article L. 412-20 du Code du travail que les temps de délégation sont de plein droit considérés comme temps de travail et donc rémunérés comme tels, ce principe ne peut recevoir application qu'en ce qui concerne la quote-part de rémunération normale qui aurait été versée aux salariés pendant la période où ils ont exercé leurs fonctions représentatives ; qu'en revanche, on ne saurait considérer comme rémunération normale du temps de travail une prime qui n'est que la simple contrepartie d'une prestation supplémentaire ou l'indemnisation d'une sujétion qui, en l'espèce, n'ont pas existé du fait, précisément, de l'exercice des fonctions représentatives ; que, contrairement à ce qu'a décidé le conseil de prud'hommes, la prime de brossage ne constitue nullement un élément permanent de la rémunération du salarié, mais n'est versée à celui-ci qu'autant qu'il accomplit effectivement son travail dans le poste en question, poste à l'occupation duquel il n'a aucun droit acquis et duquel il peut être muté à tout moment pour un autre poste ne donnant, quant à lui, pas droit à une telle prime ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a fait une fausse application de l'article L. 412-20 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que le temps de délégation d'un représentant du personnel est de plein droit considéré comme temps de travail, le conseil de prud'hommes, qui a relevé qu'en la cause, la prime litigieuse constituait la compensation d'une sujétion particulière liée au travail et ainsi fait ressortir qu'elle ne constituait pas un remboursement de frais réellement exposés, a décidé, à bon droit, que cet avantage constituait un élément de rémunération devant être pris en compte au titre des heures de délégation ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société SNC Z... Laurent, envers M. A... et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 décembre 1993
- Matière
- representation des salaries
Référence
61372211cd580146773f9f3b
Données disponibles
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