Cour de Cassation · soc — 19 janvier 1994
- ECLI
- 61372211cd580146773f9f68
- Date
- 19 janvier 1994
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée, que Mme X... a été employée par la société Air Photo France, du 31 mai au 3 août 1989, en qualité de représentant exclusif chargé de visiter les clients à domicile ; Attendu que pour décider que la salariée était fondée à prétendre à la ressource minimale forfaitaire prévue à l'article 5 de l'accord national interprofessionnel des VRP et condamner l'employeur à lui payer un rappel de salaire, l'ordonnance a énoncé que l'accord collectif précité avait été étendu par arrêté du 5 octobre 1983 à tous les VRP statutaires ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Air Photo France, société à responsabilité limitée, dont le siège social est Aéroport Marly Z... à Marly (Moselle), en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 30 août 1990 par le conseil de prud'hommes de Voiron, au profit de Mme Y... Boutes, demeuant rue de Joly, Lentilly à L'Arbresle (Rhône), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Air Photo France, de la SCP Gauzès et Ghestin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 133-12 du Code du travail ; Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée, que Mme X... a été employée par la société Air Photo France, du 31 mai au 3 août 1989, en qualité de représentant exclusif chargé de visiter les clients à domicile ; Attendu que pour décider que la salariée était fondée à prétendre à la ressource minimale forfaitaire prévue à l'article 5 de l'accord national interprofessionnel des VRP et condamner l'employeur à lui payer un rappel de salaire, l'ordonnance a énoncé que l'accord collectif précité avait été étendu par arrêté du 5 octobre 1983 à tous les VRP statutaires ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser l'activité de la société, alors que l'arrêté du 5 octobre 1983 portant élargissement de l'accord national interprofessionnel des VRP avait été annulé par arrêt du Conseil d'Etat du 17 janvier 1986 en tant qu'il s'appliquait à la profession de la vente et du service à domicile, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 30 août 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Voiron ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Grenoble ; Condamne Mme X..., envers la société Air Photo France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Voiron, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 janvier 1994
- Matière
- conventions collectives
Référence
61372211cd580146773f9f68
Données disponibles
- Texte intégral