Cour de Cassation · soc — 11 janvier 1994
- ECLI
- 61372211cd580146773f9f6a
- Date
- 11 janvier 1994
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 octobre 1990) que, le 16 août 1988, M. Y... a été engagé par la société Bowisaje, en qualité de responsable d'une boutique de prêt à porter nouvellement créée, pour une durée de trois mois, prolongée de trois nouveaux mois, sauf manifestation contraire de l'employeur ; que ce contrat a été en réalité exécuté jusqu'au 16 février 1989, date d'expiration de la seconde période de trois mois, par la société Storissimo, filiale de la société Bowisaje ; que le salarié, soutenant que son contrat de travail devait être considéré comme un contrat à durée indéterminée, a saisi le conseil de prud'hommes de demandes, dirigées contre les deux sociétés, en requalification de ce contrat et en paiment d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sans respect de la procédure de licenciement, ainsi qu'en rappel d'heures supplémentaires ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à la cour d'appel d'avoir rejeté sa demande en paiement de la majoration des heures supplémentaires effectuées par lui, sans s'expliquer sur les éléments qui lui permettaient de justifier sa décision, alors, selon le moyen, qu'il produisait une fiche de paye de février 1988 et un décompte annexé à cette fiche, faisant état d'une prime rémunérant un certain nombre d'heures supplémentaires réglées à un taux non majoré ; Sur le troisième moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... (11ème), en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1990 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre C), au profit : 1 ) de la société Storissimo, dont le siège est Plan de Campagne, Les Z... Mirabeau (Bouches-du-Rhône), 2 ) de la société Bowisaje, dont le siège est Plan de Campagne, Les Z... Mirabeau (Bouches-du-Rhône), défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de Me Blanc, avocat de la société Storissimo et la société Bowisaje, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 octobre 1990) que, le 16 août 1988, M. Y... a été engagé par la société Bowisaje, en qualité de responsable d'une boutique de prêt à porter nouvellement créée, pour une durée de trois mois, prolongée de trois nouveaux mois, sauf manifestation contraire de l'employeur ; que ce contrat a été en réalité exécuté jusqu'au 16 février 1989, date d'expiration de la seconde période de trois mois, par la société Storissimo, filiale de la société Bowisaje ; que le salarié, soutenant que son contrat de travail devait être considéré comme un contrat à durée indéterminée, a saisi le conseil de prud'hommes de demandes, dirigées contre les deux sociétés, en requalification de ce contrat et en paiment d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sans respect de la procédure de licenciement, ainsi qu'en rappel d'heures supplémentaires ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié reproche à la cour d'appel d'avoir dit qu'il n'y avait pas lieu à requalification du contrat, alors, selon le moyen, que, de première part, elle n'a pas précisé les raisons pour lesquelles la société Storissimo était liée par le contrat de travail signé par la société Bowisaje, alors que, de deuxième part, l'activité de prêt à porter n'entrait pas dans les secteurs d'activité visés aux articles L. 122-1-1 (3 ) et D. 121-2 du Code du travail et autorisant le recours aux contrats à durée déterminée, alors que, de troisième part, il n'avait pas été embauché pour exécuter une tâche précise, mais pour occuper un emploi permanent correspondant à l'activité normale de la boutique et alors, enfin, que l'on ne pouvait tirer aucune conséquence du fait qu'il avait accepté les conditions du contrat s'agissant d'un "contrat d'adhésion" ; Mais attendu qu'en appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que la société Bowisaje avait embauché le salarié pour l'exécution d'une tâche précise et a relevé que le contrat de travail, dont le salarié ne contestait pas avoir accepté les conditions, avait été repris et exécuté par sa filiale, la société Storissimo ; qu'en l'état de ces seules constatations, elle a pu décider qu'il n'y avait pas lieu à requalification du contrat ; Que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à la cour d'appel d'avoir rejeté sa demande en paiement de la majoration des heures supplémentaires effectuées par lui, sans s'expliquer sur les éléments qui lui permettaient de justifier sa décision, alors, selon le moyen, qu'il produisait une fiche de paye de février 1988 et un décompte annexé à cette fiche, faisant état d'une prime rémunérant un certain nombre d'heures supplémentaires réglées à un taux non majoré ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que les parties avaient convenu d'un forfait de rémunération ; Que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié reproche enfin à la cour d'appel d'avoir mis hors de cause la société Bowisaje, alors que M. Y... avait été successivement employé par les deux sociétés ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que seule la société Storissimo avait été l'employeur du salarié ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers les sociétés Storissimo et Bowisaje, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 janvier 1994
Référence
61372211cd580146773f9f6a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel