Cour de Cassation · soc — 14 octobre 1993
- ECLI
- 61372211cd580146773f9f97
- Date
- 14 octobre 1993
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 6 janvier 1992), que M. Séza X... a été employé par la société des Etablissements Gouttebarge à compter du 12 novembre 1981 ; qu'il a été licencié le 4 octobre 1989 pour faute grave ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que les faits reprochés au salarié ne constituaient pas une faute grave, alors, selon le moyen, d'une part, que commet une faute grave le salarié qui, en injuriant l'un de ses supérieurs hiérarchiques, de façon répétée, exprime une volonté délibérée de provocation de nature à amoindrir à l'égard de l'ensemble des salariés l'autorité de ce supérieur et de la maîtrise en général, de sorte qu'en statuant comme il l'a fait, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'arrêt ne répond pas aux conclusions faisant valoir que la répétition des insultes par le salarié constituait un défi rendant impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du délai-congé, de sorte qu'en statuant comme il l'a fait, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme des Etablissements Gouttebarge, dont le siège est sis ... (Puy-de-Dôme), en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1992 par la cour d'appel de Riom (4e Chambre sociale), au profit de M. Séza X..., demeurant rue du 14 Juillet à La Monnerie-Le-Montel (Puy-de-Dôme), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société des Etablissements Gouttebarge, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 6 janvier 1992), que M. Séza X... a été employé par la société des Etablissements Gouttebarge à compter du 12 novembre 1981 ; qu'il a été licencié le 4 octobre 1989 pour faute grave ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que les faits reprochés au salarié ne constituaient pas une faute grave, alors, selon le moyen, d'une part, que commet une faute grave le salarié qui, en injuriant l'un de ses supérieurs hiérarchiques, de façon répétée, exprime une volonté délibérée de provocation de nature à amoindrir à l'égard de l'ensemble des salariés l'autorité de ce supérieur et de la maîtrise en général, de sorte qu'en statuant comme il l'a fait, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'arrêt ne répond pas aux conclusions faisant valoir que la répétition des insultes par le salarié constituait un défi rendant impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du délai-congé, de sorte qu'en statuant comme il l'a fait, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel qui a tenu compte des agissements antérieurs, a pu décider que les faits reprochés au salarié, constitutifs d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, ne rendaient pas impossible le maintien du salarié pendant l'exécution du préavis et ne constituaient donc pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société des Etablissements Gouttebarge, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre vingt treize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 octobre 1993
Référence
61372211cd580146773f9f97
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel