Cour de Cassation · soc — 14 octobre 1993
- ECLI
- 61372211cd580146773f9f9f
- Date
- 14 octobre 1993
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mlle Y... a été engagée par M. X... en qualité de serveuse de restaurant le 1er octobre 1989 et qu'elle a été licenciée le 5 octobre 1990 ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, les juges du fond ont énoncé qu'en raison de son ancienneté, elle ne pouvait prétendre à des dommages-intérêts ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Sandrine Y..., demeurant ... (Var), en cassation d'un jugement rendu le 14 novembre 1991 par le conseil de prud'hommes de Draguignan (Section commerce), au profit de M. Alexis X..., demeurant Les Peayronèdes, à Tavernes (Var), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mlle Y... a été engagée par M. X... en qualité de serveuse de restaurant le 1er octobre 1989 et qu'elle a été licenciée le 5 octobre 1990 ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, les juges du fond ont énoncé qu'en raison de son ancienneté, elle ne pouvait prétendre à des dommages-intérêts ; Qu'en statuant ainsi, alors que la seule constatation de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement doit entraîner la condamnation de l'employeur à réparer le préjudice qui en résulte nécessairement pour le salarié, et dont il appartient au juge d'apprécier le montant, le conseil deprud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mlle Y... de sa demande de dommages-intérêts, le jugement rendu le 14 novembre 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Draguignan ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Fréjus ; Condamne M. X..., envers Mlle Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Draguignan, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 octobre 1993
Référence
61372211cd580146773f9f9f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel