Cour de Cassation · comm — 9 novembre 1993
- ECLI
- 61372212cd580146773f9fa5
- Date
- 9 novembre 1993
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 20 mars 1991), que la société Gallia Orly a assigné la Société de restauration et de diffusion champenoise (SRDC) en paiement de prestations, fournitures et indemnités contractuelles, en se fondant sur un contrat de linge et de blanchissage souscrit le 7 mars 1985 ; que la SRDC, pour s'opposer à cette demande, a fait valoir que la société Gallia Orly n'avait aucune qualité pour agir puisqu'elle n'était pas titulaire du contrat de louage de linge et blanchissage, établi au nom de "Air net service" ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la SRDC fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à la société Gallia Orly la somme de 37 085,18 francs augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 août 1988 ainsi que des dommages-intérêts et une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le pourvoi, qu'il n'apparaît ni des mentions de l'arrêt, ni du dossier de la procédure, que les deux preuves de la modification de la dénomination sociale de la demanderesse sur lesquelles s'était fondée la cour d'appel pour lui reconnaître la qualité à agir, avaient été communiquées à la SRDC ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait rejeter l'exception d'irrecevabilité soulevée par la SRDC sans violer ensemble l'article 16 et l'article 132 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société de restauration et de diffusion champenoise (SRDC), dont le siège est ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1991 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile, 1re Section), au profit de la société anonyme Gallia Orly, dont le siège est à Orly Sud 207, bâtiment 639, à Orly Aérogare (Val-de-Marne), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juillet 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme X..., conseillerrapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de Me Cossa, avocat de la SRDC, de Me Hémery, avocat de la société Gallia Orly, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 20 mars 1991), que la société Gallia Orly a assigné la Société de restauration et de diffusion champenoise (SRDC) en paiement de prestations, fournitures et indemnités contractuelles, en se fondant sur un contrat de linge et de blanchissage souscrit le 7 mars 1985 ; que la SRDC, pour s'opposer à cette demande, a fait valoir que la société Gallia Orly n'avait aucune qualité pour agir puisqu'elle n'était pas titulaire du contrat de louage de linge et blanchissage, établi au nom de "Air net service" ; Attendu que la SRDC fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à la société Gallia Orly la somme de 37 085,18 francs augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 août 1988 ainsi que des dommages-intérêts et une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le pourvoi, qu'il n'apparaît ni des mentions de l'arrêt, ni du dossier de la procédure, que les deux preuves de la modification de la dénomination sociale de la demanderesse sur lesquelles s'était fondée la cour d'appel pour lui reconnaître la qualité à agir, avaient été communiquées à la SRDC ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait rejeter l'exception d'irrecevabilité soulevée par la SRDC sans violer ensemble l'article 16 et l'article 132 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'à défaut d'énonciations contraires dans la décision, les documents sur lesquels les juges du fond se sont appuyés et dont la production n'a donné lieu à aucune contestation devant eux sont réputés, sauf preuve contraire ici non rapportée, avoir été régulièrement produits aux débats et soumis à la libre discussion des parties ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SRDC, envers la société Gallia Orly, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 9 novembre 1993
Référence
61372212cd580146773f9fa5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel