Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 31 mai 1994
- ECLI
- 61372213cd580146773fa054
- Date
- 31 mai 1994
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Meimoun frères et compagnie, dont le siège est ... (Côte-d'Or), en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1992 par la cour d'appel de Besançon (1e chambre civile), au profit de M. Bernard Y..., demeurant Mas La Calade à Lacoste (Hérault), Clermont l'Hérault, décédé le 11 mai 1993, aux droits duquel viennent ses héritiers : - A... Jeanne Le Fur veuve de M. Y..., - M. Dominique Y..., - Mme Aline Y... épouse Z..., - Mme Françoise Y... épouse X..., - M. Loïc Y..., lesquels ont déclaré reprendre l'instance en son nom, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 avril 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Meimoun frères et compagnie, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant relevé que les conclusions par lesquelles la société locataire soulevait l'exception de litispendance devaient être rejetées parce que déposées après l'ordonnance de clôture, et souverainement retenu que la société Meimoun ne justifiait pas d'une bonne foi ou de circonstances personnelles ou économiques pouvant lui permettre d'obtenir un délai de grâce, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Meimoun frères et compagnie à payer aux consorts Y... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 31 mai 1994
Référence
61372213cd580146773fa054
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel