Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 31 mai 1994
- ECLI
- 61372213cd580146773fa05a
- Date
- 31 mai 1994
bail commercialprixplafonnement applicable au bail renouvelédéplafonnementcirconstances le justifiantamélioration notable des facteurs locaux de commercialitémodification des conditions d'accès aux lieux loués et rénovation de l'environnementconstatations suffisantes
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Y..., Marie, Jeanne, Fernande Z... née X..., demeurant à Saint-Jean de la Ruelle (Loiret), pharmacie du centre commercial des Trois Fontaines, centre commercial Auchan, en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1992 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile - 1ère section), au profit de M. André, Elie A..., demeurant à Paris (12ème), ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 avril 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Z..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. A..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui a souverainement retenu que la modification des conditions d'accès à la pharmacie dans un environnement rénové constituait une amélioration notable des facteurs locaux de commercialité justifiant le déplafonnement du bail renouvelé, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme Z..., envers M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 31 mai 1994
- Matière
- bail commercial
Référence
61372213cd580146773fa05a
Données disponibles
- Texte intégral