Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 10 mai 1994
- ECLI
- 61372213cd580146773fa05d
- Date
- 10 mai 1994
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sodeteg, ayant son siège ... (Hauts- de-Seine), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1992 par la cour d'appel de Versailles (13ème chambre), au profit de la société anonyme Sofratev, ayant son siège ... (Hauts-de-Seine), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire, rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Sodeteg, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Sofratev, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement recherché la commune intention des parties et apprécié la portée des différents éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant, sans dénaturation, ni contradiction, que la lettre de la société SODETEG du 21 juin 1989 comportait un accord ne faisant plus de distinction entre la mission d'expertise technique et les prestations d'exécution et constituait un contrat dont l'exécution avait été interrompue sans faute de la part de la société SOFRATEV, le document du 27 octobre 1989 ayant le caractère d'un projet de contrat ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sodeteg aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 10 mai 1994
Référence
61372213cd580146773fa05d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel