Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 18 mai 1994
- ECLI
- 61372213cd580146773fa060
- Date
- 18 mai 1994
proprietepreuvetitreacte d'acqusition mentionnant la désignation cadastrale d'une parcellemise en cause de l'exactitude de ces indicationspossibilité
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 juin 1992), qu'un litige a opposé les époux A... à Mme Y... au sujet de la propriété d'une parcelle ; Attendu que, pour déclarer Mme Y... propriétaire, l'arrêt retient les énonciations de son acte d'acquisition relatives à la désignation cadastrale du bien vendu ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) M. Serge A..., 2 ) Mme Christiane Z..., épouse A..., demeurant ensemble ... (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1992 par la cour d'appel de Paris (2e Chambre, Section B), au profit de Mme Roseline X..., veuve Y..., demeurant ... (Val-de-Marne), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, M. Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, MM. Villien, Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux A..., de la SCP Lemaître et Monod, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1319 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 juin 1992), qu'un litige a opposé les époux A... à Mme Y... au sujet de la propriété d'une parcelle ; Attendu que, pour déclarer Mme Y... propriétaire, l'arrêt retient les énonciations de son acte d'acquisition relatives à la désignation cadastrale du bien vendu ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les éléments offerts en preuve par les époux A... ne mettaient pas en cause l'exactitude de ces indications, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne Mme Y..., envers les époux A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 18 mai 1994
- Matière
- propriete
Référence
61372213cd580146773fa060
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel