Cour de Cassation · civ2 — 9 mars 1994
- ECLI
- 61372213cd580146773fa0a0
- Date
- 9 mars 1994
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts du mari, d'avoir condamné celui-ci au versement d'une prestation compensatoire sans répondre aux conclusions dans lesquelles il soutenait que son épouse vivait en concubinage avec un artisan armurier, ce qui entraînait une diminution de ses dépenses concernant la vie courante ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard Max X..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (6e chambre), au profit de Mme Danielle, Annie Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 10 février 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts du mari, d'avoir condamné celui-ci au versement d'une prestation compensatoire sans répondre aux conclusions dans lesquelles il soutenait que son épouse vivait en concubinage avec un artisan armurier, ce qui entraînait une diminution de ses dépenses concernant la vie courante ; Mais attendu qu'après avoir analysé la situation de M. X..., l'arrêt retient que Mme Y..., qui a élevé ses enfants tout en travaillant dans l'entreprise de son mari, perçoit le revenu minimum d'insertion, est à la recherche d'un emploi et justifie des frais de la vie courante et de l'aide matérielle apportée par ses parents ; Que, par ces motifs, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à une simple affirmation, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 9 mars 1994
Référence
61372213cd580146773fa0a0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel