Cour de Cassation · soc — 22 février 1994
- ECLI
- 61372213cd580146773fa0a7
- Date
- 22 février 1994
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi déterminé ce montant et d'avoir condamné la société J 2 P, alors que le cahier des salaires de la société X... Tonio n'avait été communiqué ni au conseil de prud'hommes ni à la cour d'appel et que, dès lors il n'était pas possible de réparer les manquements existant sur les feuilles de paie ; et alors que rien n'établissait que la société X... Tonio était devenue la société J 2 P, aucun acte de cession n'ayant été produit aux débats ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Carmen Y..., demeurant à Cachan (Val-de-Marne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1992 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée J 2 P, dont le siège est à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 janvier 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 février 1992) Mme Y..., engagée en qualité de manucure en 1976 par le salon de coiffure X... Tonio devenu la société X... Tonio puis, après le licenciement, la société J 2 P, a été licenciée le 29 juin 1984 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'indemnité de rupture et de créances salariales ; que, en appel, la cour d'appel de Versailles, le 16 novembre 1990, a débouté la salariée de ses demandes de paiement d'indemnité de préavis et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et a ordonné une expertise pour déterminer le montant des créances salariales de Mme Y... ; que le pourvoi formé contre l'arrêt du 16 janvier 1990 a été rejeté par arrêt de la Cour de Cassation du 9 juillet 1992 ; que par arrêt du 25 février 1992 la cour d'appel a condamné la société J 2 P à payer à la salariée une certaine somme au titre des créances salariales et au titre d'un complément de l'indemnité légale de licenciement ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi déterminé ce montant et d'avoir condamné la société J 2 P, alors que le cahier des salaires de la société X... Tonio n'avait été communiqué ni au conseil de prud'hommes ni à la cour d'appel et que, dès lors il n'était pas possible de réparer les manquements existant sur les feuilles de paie ; et alors que rien n'établissait que la société X... Tonio était devenue la société J 2 P, aucun acte de cession n'ayant été produit aux débats ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., envers la société J 2 P, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 février 1994
Référence
61372213cd580146773fa0a7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel