Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 2 mars 1994
- ECLI
- 61372214cd580146773fa0bb
- Date
- 2 mars 1994
cassationaffaires dispensées du ministère d'un avocatdécisions susceptiblesjugement statuant en matière d'injonction de payer (non)pourvoi irrecevable
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marcel X..., demeurant ... Terre Sainte, Saint-Pierre (Réunion), en cassation d'un jugement rendu le 2 novembre 1992 par le tribunal d'instance de Saint-Pierre, au profit de l'Union des assurances de Paris (UAP), délégation de l'Océan Indien, ... (Réunion), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 février 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Michaud, Séné, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 973 et 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, sauf dans les affaires où la loi dispense les parties du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration de l'avocat aux conseils au greffe de la Cour de Cassation ; Attendu que, par déclaration au secrétariat-greffe du tribunal d'instance de Saint-Pierre, M. X... a déclaré se pourvoir en cassation contre un jugement du tribunal d'instance de Saint-Pierre (Réunion) statuant en matière d'injonction de payer ; Mais attendu qu'aucune disposition légale ne dispense du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation les pourvois formés en cette matière ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers l'UAP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 2 mars 1994
- Matière
- cassation
Référence
61372214cd580146773fa0bb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel