Cour de Cassation · comm — 8 février 1994
- ECLI
- 61372214cd580146773fa0e5
- Date
- 8 février 1994
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 25 mars 1991), que les sociétés Midi Pyrénées textiles nouveautés (la société MPTN) et Cantexo, dont M. Y... était gérant, ainsi que la société Arietex, qu'il dirigeait en fait, ont été mises en règlement judiciaire ; que la société Sotis, dont M. Y... était également gérant, a été mise en redressement, puis en liquidation judiciaire ; que, par un jugement ultérieur, le tribunal a décidé que ces quatre sociétés feraient l'objet d'une procédure collective unique ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., ès qualités, fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé cette décision alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel, qui reconnaît l'absence d'identité des associés et ne relève que l'identité d'objet des quatre sociétés et la reconnaissance faite par M. Y... devant le tribunal, reconnaissance que ce dernier contestait expressément, ne pouvait déclarer la fictivité des quatre sociétés conduisant à la confusion de leur patrimoine, sans rechercher si ces sociétés n'avaient pas un patrimoine distinct et une activité indépendante, sans violer les articles 2 de la loi du 25 janvier 1985, 1356 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Vincent Y..., agissant en qualité de gérant de : 1 / la société à responsabilité limitée Arietex, dont le siège est à Lavelanet (Ariège), ..., 2 / la société à responsabilité limitée Sotis, dont le siège est à Lavelanet (Ariège), ..., 3 / la société à responsabilité limitée Midi Pyrénées textiles nouveautés, dont le siège est à Lavelanet (Ariège), ..., 4 / la société Cantexo, dont le siège est à Lavelanet (Ariège), ..., demeurant à Lavelanet (Ariège), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1991 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de MM. X... et Z..., demeurant à Lavelanet (Ariège), Esplanade de la Concorde, pris en leur qualité de syndics des sociétés Arietex, Sotis, Midi Pyrénées textiles nouveautés et Cantexo, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, conseillers, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de Me Spinosi, avocat de M. Y..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de MM. X... et Z..., ès qualités, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 25 mars 1991), que les sociétés Midi Pyrénées textiles nouveautés (la société MPTN) et Cantexo, dont M. Y... était gérant, ainsi que la société Arietex, qu'il dirigeait en fait, ont été mises en règlement judiciaire ; que la société Sotis, dont M. Y... était également gérant, a été mise en redressement, puis en liquidation judiciaire ; que, par un jugement ultérieur, le tribunal a décidé que ces quatre sociétés feraient l'objet d'une procédure collective unique ; Attendu que M. Y..., ès qualités, fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé cette décision alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel, qui reconnaît l'absence d'identité des associés et ne relève que l'identité d'objet des quatre sociétés et la reconnaissance faite par M. Y... devant le tribunal, reconnaissance que ce dernier contestait expressément, ne pouvait déclarer la fictivité des quatre sociétés conduisant à la confusion de leur patrimoine, sans rechercher si ces sociétés n'avaient pas un patrimoine distinct et une activité indépendante, sans violer les articles 2 de la loi du 25 janvier 1985, 1356 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève que M. Y... a, sous couvert des quatre sociétés en cause, poursuivi, en se servant de cadres juridiques différents mais fictifs, la même activité commerciale ; que, par ces constatations et appréciations retenant, non la confusion des patrimoines des quatre sociétés, mais leur fictivité, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande présentée par MM. X... et Z..., sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. Y..., envers MM. X... et Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 8 février 1994
Référence
61372214cd580146773fa0e5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel