Cour de Cassation · soc — 16 mars 1994
- ECLI
- 61372214cd580146773fa114
- Date
- 16 mars 1994
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens, réunis : Attendu que la société Sogeralp fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 21 janvier 1992), confirmatif de ce chef, d'avoir décidé que le licenciement ne reposait pas sur une cause économique et de l'avoir condamnée à payer au salarié des dommages et intérêts à ce titre, alors, selon le premier moyen, que la loi du 30 décembre 1986, seule applicable à l'espèce, ne donnant aucune définition du licenciement pour cause économique, c'est à tort que la cour d'appel a subordonné la reconnaisance du caractère économique du licenciement à l'existence de difficultés économiques rencontrées par l'entreprise, tandis que celle-ci invoquait l'existence d'une restructuration de l'entreprise ; et alors, selon le second moyen, que dès lors, que le poste du salarié était supprimé, et qu'il n'existait aucun motif d'ordre personnel lié au licenciement, celui-ci revêtait bien un caractère économique, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sogeralp, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1992 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de M. Patrice Y..., demeurant ... à Jacob X... (Savoie), ci-devant et actuellement àAmeysin, Yenne (Savoie), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 février 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Carmet, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu que M. Y... a été, le 14 novembre 1989, licencié pour motif économique par la société Sogeralp, celle-ci invoquant la suppression du poste de travail du salarié ; Attendu que la société Sogeralp fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 21 janvier 1992), confirmatif de ce chef, d'avoir décidé que le licenciement ne reposait pas sur une cause économique et de l'avoir condamnée à payer au salarié des dommages et intérêts à ce titre, alors, selon le premier moyen, que la loi du 30 décembre 1986, seule applicable à l'espèce, ne donnant aucune définition du licenciement pour cause économique, c'est à tort que la cour d'appel a subordonné la reconnaisance du caractère économique du licenciement à l'existence de difficultés économiques rencontrées par l'entreprise, tandis que celle-ci invoquait l'existence d'une restructuration de l'entreprise ; et alors, selon le second moyen, que dès lors, que le poste du salarié était supprimé, et qu'il n'existait aucun motif d'ordre personnel lié au licenciement, celui-ci revêtait bien un caractère économique, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant estimé que la réorganisation des services et les difficultés économiques invoquées par l'employeur n'étaient pas établies, la cour d'appel a pu décider que le licenciement ne procédait pas d'un motif économique, et, par ce seul motif, justifié sa décision ; que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et sur la demande formée par M. Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. Y... sollicite sur le fondement de ce texte, la condamnation de la société Sogeralp au paiement d'une somme de 10 000 francs ; Attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sogeralp, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; La condamne également à payer à M.Wittig, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la somme de dix mille francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 mars 1994
Référence
61372214cd580146773fa114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel