Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 26 avril 1994
- ECLI
- 61372215cd580146773fa15b
- Date
- 26 avril 1994
effets de commercelettre de changementions nécessairessignature du tiré accepteurfalsificationconséquences nécessaires pour le porteur
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Ange Y..., demeurant ancienne cartonnerie Corse à Borgo (Corse), en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1991 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de la société anonyme Banque Worms, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 121 du Code de commerce ; Attendu, selon l'arrêt critiqué, que Mme X... a tiré une lettre de change sur M. Y..., au profit de la Banque Worms ; que celle-ci en a réclamé le paiement à M. Y... ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que la Banque Worms était un porteur de bonne foi, qu'elle ignorait la malhonnêteté du tireur, que l'exception soulevée par le tiré quant à ses rapports avec le tireur était inopposable au porteur, que le tiré devait s'acquitter de la somme due et qu'il lui appartenait de se retourner contre le tireur du fait de la falsification de son acceptation ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la signature de M. Y... à l'emplacement prévu pour l'acceptation avait été imitée et contrefaite par Mme X..., ce dont il résultait que M. Y... n'avait pas souscrit d'obligation cambiaire et que l'exception qu'il opposait à la Banque Worms ne résultait pas de ses rapports personnels avec Mme X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne la Banque Worms, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bastia, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 26 avril 1994
- Matière
- effets de commerce
Référence
61372215cd580146773fa15b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel