Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 9 mai 1994
- ECLI
- 61372215cd580146773fa167
- Date
- 9 mai 1994
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie Winterthur assurances, société anonyme dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1992 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section D), au profit : 1 / de M. Claude X..., demeurant Saint-André-des-Cheminières à Castelnaudary (Aude), 2 / de la société Groupama du Midi, les assurances mutuelles agricoles Samda-Soravie, dont le siège social est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Foussard, avocat de la compagnie Winterthur assurances, de Me Parmentier, avocat de M. X... et de la société Groupama du Midi, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que la compagnie Winterthur assurances a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a décidé qu'elle devait sa garantie au GFA Saint-André-des-Cheminières et a accueilli les demandes de M. X... et de la société Groupama du Midi ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la compagnie Winterthur réclame à M. X... et à la société Groupama du Midi la somme de 12 000 francs, par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que seule la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante peut-être condamnée en vertu de ce texte ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette, en conséquence, la demande présentée par la compagnie Winterthur assurances sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la compagnie Winterthur assurances, envers M. X... et la société Groupama du Midi, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 9 mai 1994
Référence
61372215cd580146773fa167
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel