Cour de Cassation · civ2 — 10 mars 1994
- ECLI
- 61372215cd580146773fa17f
- Date
- 10 mars 1994
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation, qui a prononcé le divorce pour rupture prolongée de la vie commune des époux X...-Y..., d'avoir rejeté la demande de Mme Y... tendant à l'attribution d'un devoir de secours, alors qu'en se bornant à évaluer les ressources actuelles des époux sans les comparer à leur situation antérieure ni vérifier, de façon concrète, si Mme Y... bénéficait toujours d'une même situation financière, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 282 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Paulette X..., née Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambres réunies), au profit de M. Henri X..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée, selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 10 février 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; - 2 387 Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X... née Y..., de Me Boullez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation, qui a prononcé le divorce pour rupture prolongée de la vie commune des époux X...-Y..., d'avoir rejeté la demande de Mme Y... tendant à l'attribution d'un devoir de secours, alors qu'en se bornant à évaluer les ressources actuelles des époux sans les comparer à leur situation antérieure ni vérifier, de façon concrète, si Mme Y... bénéficait toujours d'une même situation financière, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 282 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir constaté que le mariage avait été célébré en octobre 1978 et que la requête en divorce pour rupture prolongée de la vie commune avait été présentée en octobre 1985, et analysé les revenus, les charges et le patrimoine de chacun des époux, l'arrêt retient que les conditions d'existence des époux sont équivalentes et n'ont pas été modifiées par la dissolution du mariage ; Que, par ces motifs, la cour d'appel, qui n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation, a légalement justifié sa décision ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de dix mille francs (10 000) ; Mais attendu qu'il n'y a lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X... envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 mars 1994
Référence
61372215cd580146773fa17f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel