Cour de Cassation · civ2 — 2 mars 1994
- ECLI
- 61372215cd580146773fa185
- Date
- 2 mars 1994
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux F.-W. pour rupture prolongée de la vie commune, alors que, selon le moyen, "les convictions religieuses de l'époux défendeur en divorce sont au nombre des raisons qui peuvent légitimement fonder le jeu de la clause d'exceptionnelle dureté, que la cour d'appel, qui s'est bornée à affirmer que les convictions religieuses de Mme F. ne constituaient pas en elles-mêmes une conséquence d'une dureté exceptionnelle, sans rechercher si la remise en cause du principe de l'indissolubilité du mariage auquel elle était attachée n'était pas de nature à conférer aux suites du divorce un caractère d'exceptionnelle dureté, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 240 du Code civil" ; Mais sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Erna, Emilie F., née W., en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1992 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile), au profit de M. Paul F., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 3 février 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Michaud, Séné, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme F., née W., de Me Garaud, avocat de M. F., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux F.-W. pour rupture prolongée de la vie commune, alors que, selon le moyen, "les convictions religieuses de l'époux défendeur en divorce sont au nombre des raisons qui peuvent légitimement fonder le jeu de la clause d'exceptionnelle dureté, que la cour d'appel, qui s'est bornée à affirmer que les convictions religieuses de Mme F. ne constituaient pas en elles-mêmes une conséquence d'une dureté exceptionnelle, sans rechercher si la remise en cause du principe de l'indissolubilité du mariage auquel elle était attachée n'était pas de nature à conférer aux suites du divorce un caractère d'exceptionnelle dureté, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 240 du Code civil" ; Mais attendu que l'arrêt a relevé qu'il n'est pas établi que, du fait des convictions religieuses alléguées par l'épouse, le divorce entraîne pour celle-ci des conséquences d'une dureté exceptionnelle ; Que, par ces énonciations, la cour d'appel a souverainement apprécié que le prononcé du divorce n'aurait pas de conséquences d'une exceptionnelle dureté et a légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1127 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en matière de divorce pour rupture de la vie commune, les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative ; Attendu que l'arrêt qui a statué sur les appels des époux F.-W. a condamné l'épouse défenderesse à l'instance en divorce devant les premiers juges à supporter partie des dépens d'appel ; En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en ses dispositions relatives aux dépens, l'arrêt rendu le 10 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne M. F., envers Mme F., née W., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Dit que ceux afférents aux instances devant les juges du fond seront à la charge de M. F. ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Colmar, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 2 mars 1994
- Matière
- divorce, separation de corps
Référence
61372215cd580146773fa185
Données disponibles
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