Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 1 mars 1994
- ECLI
- 61372215cd580146773fa1b2
- Date
- 1 mars 1994
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Cyanamid France, dont le siège social est ..., immeuble Iéna Silic 275 à Rungis (Val-de-Marne), en cassation d'une ordonnance n° 383 rendue le 10 avril 1992 par le président du tribunal de grande instance de Créteil, LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 janvier 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Cyanamid France, de Me Ricard, avocat du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; Attendu que la cassation entraîne sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ; Attendu que l'ordonnance attaquée du 10 avril 1992, n° 383, se borne à exécuter une commission rogatoire donnée par le président du tribunal de grande instance de Paris par ordonnance du 8 avril 1992 ; que cette ordonnance a été cassée en toutes ses dispositions sans renvoi par arrêt n° 549 de la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation de ce jour ; que les opérations d'exécution et la décision du 10 avril 1992 se trouvent annulées ; qu'il n'y a pas lieu à statuer ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à statuer ; Condamne le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 1 mars 1994
Référence
61372215cd580146773fa1b2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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