Cour de Cassation · comm — 8 mars 1994
- ECLI
- 61372216cd580146773fa1ea
- Date
- 8 mars 1994
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Nuttin, qui a dédouané des marchandises importées a assigné en paiement la société Union Wear International (société UWI), destinataire prétendu de ces marchandises ; Attendu que pour accueillir la demande de la société Nuttin l'arrêt retient que celle-ci rapporte la preuve qu'elle a procédé au règlement des droits de douane en sa qualité de commissionnaire en douane au vu d'une facture d'un expéditeur étranger, la société Nino, et, que dans la mesure où cette opération d'importation aurait été annulée, ce fait n'est intervenu que postérieurement à l'émission de la facture de la société Nuttin ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Union Wear international, dont le siège est zone industrielle de Thouard à Villenave-d'Ornon (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1992 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de la société anonyme Nuttin, dont le siège est ... (Nord), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Blanc, avocat de la société Union Wear International, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Nuttin, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Nuttin, qui a dédouané des marchandises importées a assigné en paiement la société Union Wear International (société UWI), destinataire prétendu de ces marchandises ; Attendu que pour accueillir la demande de la société Nuttin l'arrêt retient que celle-ci rapporte la preuve qu'elle a procédé au règlement des droits de douane en sa qualité de commissionnaire en douane au vu d'une facture d'un expéditeur étranger, la société Nino, et, que dans la mesure où cette opération d'importation aurait été annulée, ce fait n'est intervenu que postérieurement à l'émission de la facture de la société Nuttin ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la société Nuttin avait reçu instruction de la société UWI de dédouaner les marchandises litigieuses, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société Nuttin, envers la société Union Wear International, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Rejette la demande présentée par la société Nuttin sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 8 mars 1994
- Matière
- douanes
Référence
61372216cd580146773fa1ea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel