Cour de Cassation · civ3 — 27 avril 1994
- ECLI
- 61372216cd580146773fa20b
- Date
- 27 avril 1994
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Versailles, 22 septembre 1992) que M. X... a saisi, le 23 janvier 1990, la juridiction de l'expropriation afin d'obtenir, en application des dispositions de l'article L. 13-9 du Code de l'expropriation, la révision de l'indemnité d'éviction qui lui avait été allouée par jugement du 10 décembre 1980 à la suite de l'expropriation, au profit de la commune de Saint-Brice-sous-Forêt, d'un local dans lequel il exerçait une activité artisanale ; Attendu que, pour accueillir la demande de M. X..., l'arrêt, après avoir relevé que celui-ci avait refusé d'adresser aux services municipaux les pièces qui lui avaient été réclamées par lettre du 23 décembre 1983, à savoir un reçu de loyer, des documents attestant qu'il était en règle avec la sécurité sociale, la caisse de retraite, les impôts directs et indirects, et que ce refus avait entraîné la consignation de l'indemnité le 27 février 1984, retient que la consignation était irrégulière ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la commune de Saint-Brice-sous-Forêt, agissant par son maire en exercice, domicilié en l'Hôtel de Ville de cette commune (Val-d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1992 par la cour d'appel de Versailles (chambre des expropriations), au profit de M. Louis X..., demeurant ... (Loire-Atlantique), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Bourrelly, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article R. 13-65 du Code de l'expropriation ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Versailles, 22 septembre 1992) que M. X... a saisi, le 23 janvier 1990, la juridiction de l'expropriation afin d'obtenir, en application des dispositions de l'article L. 13-9 du Code de l'expropriation, la révision de l'indemnité d'éviction qui lui avait été allouée par jugement du 10 décembre 1980 à la suite de l'expropriation, au profit de la commune de Saint-Brice-sous-Forêt, d'un local dans lequel il exerçait une activité artisanale ; Attendu que, pour accueillir la demande de M. X..., l'arrêt, après avoir relevé que celui-ci avait refusé d'adresser aux services municipaux les pièces qui lui avaient été réclamées par lettre du 23 décembre 1983, à savoir un reçu de loyer, des documents attestant qu'il était en règle avec la sécurité sociale, la caisse de retraite, les impôts directs et indirects, et que ce refus avait entraîné la consignation de l'indemnité le 27 février 1984, retient que la consignation était irrégulière ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le paiement de l'indemnité, en l'absence de ces justifications, n'était pas de nature à obliger l'expropriant envers des créanciers de l'exproprié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims (chambre des expropriations) ; Condamne M. X..., envers la commune de Saint-Brice-sous-Forêt, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 27 avril 1994
- Matière
- expropriation pour cause d utilite publique
Référence
61372216cd580146773fa20b
Données disponibles
- Texte intégral