Cour de Cassation · civ1 — 4 mai 1994
- ECLI
- 61372216cd580146773fa21b
- Date
- 4 mai 1994
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, sans motiver sa décision, rejeté sa demande reconventionnelle tendant à voir déclarer que M. X... n'était pas domicilié à Septmoncel comme il l'affirmait pour obtenir l'attribution préférentielle de l'immeuble commun situé dans cette localité ; Sur le deuxième moyen : Sur le troisième moyen : Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser à M. X... une indemnité de 10 000 francs pour recours abusif, sans caractériser la faute qu'elle aurait commise par son attitude ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Nicole X..., née Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1991 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre, section B), au profit de M. Jean-Pierre X..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Gélineau-Larrivet, conseillers, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Nicole X..., de Me Capron, avocat de M. Jean-Pierre X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que le divorce des époux X...-Y... a été prononcé le 26 novembre 1985 aux torts exclusifs du mari ; que M. X... a été condamné par arrêt de la cour d'appel de Paris du 1er décembre 1987 à verser à Mme X... une indemnité de 100 000 francs lors de la liquidation de la communauté et au plus tard le 1er décembre 1988 ; qu'après avoir vainement offert à son ex-épouse de lui régler cette somme dès le 12 novembre 1988, M. X... a fait signifier à Mme X... des offres réelles le 6 décembre 1988, a consigné le montant de l'indemnité à la Caisse des dépôts et consignatoins le 8 décembre 1988, puis a assigné Mme X... pour faire déclarer valables et satisfactoires les offres réelles qu'il avait faites ; que l'arrêt attaqué (Paris, 8 février 1991) a accueilli la demande de M. X... et condamné son ex-épouse à lui verser une indemnité de 10 000 francs en réparation du préjudice qu'elle lui avait causé par sa résistance abusive ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, sans motiver sa décision, rejeté sa demande reconventionnelle tendant à voir déclarer que M. X... n'était pas domicilié à Septmoncel comme il l'affirmait pour obtenir l'attribution préférentielle de l'immeuble commun situé dans cette localité ; Mais attendu qu'après avoir relevé que le règlement des dommages et intérêts mis à la charge de M. X... était indépendant des opérations de liquidation de la communauté, étrangères à l'instance, l'arrêt énonce qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les difficultés relatives à la liquidation des droits matrimoniaux ; d'où il suit que le moyen manque en fait ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir déclaré bonnes et valables les offres réelles faites par M. X... le 5 décembre 1988 et dégagé en conséquence ce dernier de tout paiement en principal et intérêts à compter du 8 décembre 1988, alors que la condamnation à une indemnité emporte de plein droit intérêts au taux légal à compter de la décision, à moins que la loi ou le juge n'en décident autrement ; Mais attendu que l'arrêt constate que l'indemnité due par M. X... n'était pas exigible avant la liquidation de la communauté ou avant l'expiration d'un délai d'un an à compter de la décision du 1er décembre 1987 ; qu'il en a déduit à bon droit que la somme de 100 000 francs ne pouvait être productive d'intérêts avant le 1er décembre 1988 ; Sur le troisième moyen : Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser à M. X... une indemnité de 10 000 francs pour recours abusif, sans caractériser la faute qu'elle aurait commise par son attitude ; Mais attendu que l'arrêt énonce par motifs propres que Mme X... a multiplié les procédures de toutes sortes à l'encontre de son ancien époux et a retardé le paiement tant de ses dettes personnelles que des droits matrimoniaux, et, par motifs adoptés, que Mme X... a refusé les offres de paiement de son mari sous prétexte que des actions judiciaires étaient en cours pour obtenir le versement de sommes d'argent équivalentes ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a caractérisé le comportement abusif de Mme X... ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 11 860 francs ; Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; La condamne à payer à M. X... la somme de dix mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 mai 1994
Référence
61372216cd580146773fa21b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel