Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 10 mai 1994
- ECLI
- 61372216cd580146773fa21c
- Date
- 10 mai 1994
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Stemo, société anonyme, dont le siège est à Paris (12e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1992 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), au profit : 1 / de la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics "SMABTP", dont le siège est à Paris (15e), ..., en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité, 2 / de M. Didier X..., ès qualités de syndic à la liquidation judiciaire de la société Coignet entreprise, dont le siège est à Nanterre (Hauts-de-Seine), ..., ledit syndic demeurant à Nanterre (Hauts-de-Seine), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Stemo, de Me Choucroy, avocat de la SMABTP, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions en retenant que la cause des corrosions des canalisations et des fuites étant étrangère à l'exploitation de l'installation de chauffage, la société Stemo n'était pas tenue de réparer ces canalisations, que celles-ci étaient inaccessibles et que la société Stemo ne pouvait pas bénéficier de la subrogation conventionnelle ou légale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Stemo à une amende civile de huit mille francs envers le Trésor public, la condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 10 mai 1994
Référence
61372216cd580146773fa21c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel