Cour de Cassation · civ2 — 17 mars 1994
- ECLI
- 61372217cd580146773fa266
- Date
- 17 mars 1994
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Procédure
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Question juridique
Attendu que M. Jean-Claude X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Bergerac, 28 janvier 1994) d'avoir rejeté son recours contre une décision de la commission administrative de la commune de Naussannes l'ayant radié de la liste électorale de cette commune, alors qu'il y serait domicilié et que le "réabonnement" téléphonique n'a pas été fait pour des convenances personnelles mais à la suite d'une résiliation pour non paiement ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Jean-Claude, demeurant à Naussannes (Dordogne), en cassation d'un jugement rendu le 28 janvier 1994 par le tribunal d'instance de Bergerac, en matière électorale, le concernant, LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Jean-Claude X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Bergerac, 28 janvier 1994) d'avoir rejeté son recours contre une décision de la commission administrative de la commune de Naussannes l'ayant radié de la liste électorale de cette commune, alors qu'il y serait domicilié et que le "réabonnement" téléphonique n'a pas été fait pour des convenances personnelles mais à la suite d'une résiliation pour non paiement ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pourvoi souverain d'appréciation que le tribunal, après avoir relevé que M. X... prétend avoir pour domicile une propriété acquise par une banque dont il serait occupant sans droit ni titre et que l'installation téléphonique dont il justifie a été manifestement établie pour les besoins de la cause, la ligne n'ayant pas été utilisée et un transfert d'appel ayant été sollicité, a estimé que M. X... n'avait pas son domicile réel à Naussannes ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du dix sept mars mil neuf cent quatre vingt quatorze ; Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Michaud, Dorly, Colcombet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 17 mars 1994
- Matière
- elections
Référence
61372217cd580146773fa266
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel