Cour de Cassation · civ2 — 17 mars 1994
- ECLI
- 61372217cd580146773fa267
- Date
- 17 mars 1994
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Procédure
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Question juridique
Attendu que M. Jean-Luc X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Bergerac, 28 janvier 1994) d'avoir rejeté son recours contre une décision de la commission administrative de la commune de Naussannes l'ayant radié de la liste électorale alors que son père, M. Jean-Claude X..., l'ayant représenté à l'audience avec un mandat signé, le Tribunal n'aurait pu estimer que ses conclusions étaient irrecevables, et alors que sa situation n'aurait pas été modifiée par rapport à l'année 1992 ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Luc X..., demeurant ... (Dordogne), en cassation d'un jugement rendu le 28 janvier 1994 par le tribunal d'instance de Bergerac, en matière électorale, le concernant ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Jean-Luc X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Bergerac, 28 janvier 1994) d'avoir rejeté son recours contre une décision de la commission administrative de la commune de Naussannes l'ayant radié de la liste électorale alors que son père, M. Jean-Claude X..., l'ayant représenté à l'audience avec un mandat signé, le Tribunal n'aurait pu estimer que ses conclusions étaient irrecevables, et alors que sa situation n'aurait pas été modifiée par rapport à l'année 1992 ; Mais attendu qu'après avoir énoncé à bon droit que l'oralité des débats impose à la partie demanderesse de comparaître ou d'être représentée pour justifier ses prétentions, le jugement retient, par énonciation qui fait foi jusqu'à inscription de faux, que M. Jean-Claude X... n'a produit aucun mandat de représentation concernant M. Jean-Luc X... qu'il prétendait représenter à l'audience ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze ; Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Michaud, Dorly, Colcombet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 17 mars 1994
Référence
61372217cd580146773fa267
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel