Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 17 mars 1994
- ECLI
- 61372217cd580146773fa268
- Date
- 17 mars 1994
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) M. Bernard Y..., 2 ) M. Jean Z..., 3 ) M. Pierre B..., membres de la commission administrative de la révision des listes électorales de la commune de Vignec (Hautes-Pyrénées), tous inscrits sur la liste électorale de ladite commune, en cassation d'un jugement rendu le 7 février 1994 par le tribunal d'instance de Bagnères de Bigorre, en matière électorale, au profit de Mme Marie-Thérèse X..., épouse A..., demeurant ... à Soues (Hautes-Pyrénées), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que nul ne peut se pourvoir en cassation contre une décision à laquelle il n'a point été partie ; qu'il n'a pas été dérogé à cette règle en matière électorale ; Attendu qu'il ne résulte pas du jugement attaqué que MM. Y..., Z... et B..., électeurs inscrits sur la liste électorale de la commune de Vignec, avaient été parties à l'instance ouverte sur le recours de Mme A... contre la décision de la commission administrative de cette commune l'ayant radiée de la liste électorale ; Qu'ils ne sont pas, dès lors, recevables à se pourvoir ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze ; Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Michaud, Dorly, Colcombet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 17 mars 1994
Référence
61372217cd580146773fa268
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA