Cour de Cassation · civ2 — 17 mars 1994
- ECLI
- 61372217cd580146773fa26b
- Date
- 17 mars 1994
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Libourne, 2 février 1994) d'avoir ordonné la réinscription de M. X... sur la liste électorale de la commune de Sainte-Terre au titre de son domicile réel dans cette commune, alors que la notification de la décision de la commission administrative qui l'avait radié de cette liste lui a été faite à Bordeaux à l'adresse où il réside désormais et qui constitue son nouveau domicile, et qu'ainsi le Tribunal aurait violé l'article L. 11, 1 du Code électoral ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. le préfet de la région Aquitaine, Préfecture de la Gironde, esplanade Charles de Gaulle à Bordeaux (Gironde), en cassation d'un jugement rendu le 2 février 1994 par le tribunal d'instance de Libourne, en matière électorale, concernant M. Marc X..., demeurant Lavagnac à Sainte-Terre (Gironde), LA COUR, en l'audience publique de ce jour, Sur le rapport de M. le conseiller Dorly, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Libourne, 2 février 1994) d'avoir ordonné la réinscription de M. X... sur la liste électorale de la commune de Sainte-Terre au titre de son domicile réel dans cette commune, alors que la notification de la décision de la commission administrative qui l'avait radié de cette liste lui a été faite à Bordeaux à l'adresse où il réside désormais et qui constitue son nouveau domicile, et qu'ainsi le Tribunal aurait violé l'article L. 11, 1 du Code électoral ; Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des divers documents produits par M. X..., le Tribunal a souverainement estimé que ce dernier était domicilié "Pointe de Valence" à Sainte-Terre ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze ; Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Colcombet, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 17 mars 1994
Référence
61372217cd580146773fa26b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel