Cour de Cassation · soc — 23 février 1994
- ECLI
- 61372217cd580146773fa27e
- Date
- 23 février 1994
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Menton, 5 juin 1992) que Mme X..., engagée le 3 juin 1991 en qualité de secrétaire facturière par la société Ezaplast, par contrat de retour à l'emploi à durée indéterminée, a été licenciée le 1er octobre 1991 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme comprenant, d'une part, la rémunération qu'elle aurait dû percevoir jusqu'à l'expiration de la durée minimale de 6 mois de contrat et d'autre part des dommages-intérêts complémentaires, alors, selon le pourvoi, de première part, que le contrat de retour à l'emploi qui liait les parties était un contrat à durée indéterminée et que la durée minimale de 6 mois n'est prévue par les textes qu'en cas de contrat à durée déterminée ; que le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 322-4-2 et suivant du Code du travail tels qu'ils résultent de la loi du 19 décembre 1989 ; alors, de seconde part, que le conseil de prud'hommes n'a pas recherché l'étendue réelle du préjudice subi du fait de son licenciement par la salariée qui n'apporte aucune justification de ce préjudice ; que le conseil de prud'hommes a violé l'article 1382 du Code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Ezaplast, dont le siège est Moyenne Corniche à Eze Z... (Alpes-maritimes), en cassation d'un jugement rendu le 5 juin 1992 par le conseil de prud'hommes de Menton (section industrie), au profit de Mme Ginette X..., demeurant ... (Alpes-maritimes), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, Mme Bignon, Mme Barberot, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Menton, 5 juin 1992) que Mme X..., engagée le 3 juin 1991 en qualité de secrétaire facturière par la société Ezaplast, par contrat de retour à l'emploi à durée indéterminée, a été licenciée le 1er octobre 1991 ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme comprenant, d'une part, la rémunération qu'elle aurait dû percevoir jusqu'à l'expiration de la durée minimale de 6 mois de contrat et d'autre part des dommages-intérêts complémentaires, alors, selon le pourvoi, de première part, que le contrat de retour à l'emploi qui liait les parties était un contrat à durée indéterminée et que la durée minimale de 6 mois n'est prévue par les textes qu'en cas de contrat à durée déterminée ; que le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 322-4-2 et suivant du Code du travail tels qu'ils résultent de la loi du 19 décembre 1989 ; alors, de seconde part, que le conseil de prud'hommes n'a pas recherché l'étendue réelle du préjudice subi du fait de son licenciement par la salariée qui n'apporte aucune justification de ce préjudice ; que le conseil de prud'hommes a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que le conseil de prud'hommes a exactement décidé que le contrat de retour à l'emploi, qu'il soit à durée déterminée ou à durée indéterminée, doit avoir une durée d'au moins six mois ; Attendu, ensuite, que les juges du fond ont souverainement apprécié la réalité et l'importance du préjudice subi par la salariée, par l'évaluation qu'ils en ont faite ; d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mme X... sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ezaplast, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; La condamne également à payer à Y... Bruno la somme de 10 000 francs exposée par cette dernière et non comprise dans les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 février 1994
Référence
61372217cd580146773fa27e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel