Cour de Cassation · civ2 — 2 mars 1994
- ECLI
- 61372217cd580146773fa27f
- Date
- 2 mars 1994
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le mineur Jean-Paul Y... a été blessé par l'automobile de M. Gilbert X... conduite par M. Eric X... ; que M. Roger Y..., agissant en qualité d'administrateur de son fils Jean-Paul, a assigné ceux-ci ainsi que la compagnie Via assurances Iard et la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde en réparation du préjudice subi ; Attendu que l'arrêt, après avoir énoncé que M. Y... avait droit à la somme de un million quatre-vingt dix-sept mille sept cent seize francs soixante-dix centimes (1 097 716,70) pour l'indemnisation du chef de l'assistance d'une tierce personne, condamne "in solidum" Eric X... et son assureur au versement d'une rente mensuelle de quatre mille cinq cent quatre-vingt quatre francs trente trois centimes (4 584,33) à ce titre, sans préciser si cette rente était une modalité d'exécution ou venait s'ajouter à la somme retenue à titre de capital ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique pris en ses deux premières branches :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la compagnie d'assurances Allianz Via IARDT, venant aux droits de la compagnie d'assurances Via Assurances IARD, dont le siège est à Charenton-le-Pont (Val-de-Marne), ..., 2 / M. Eric X..., 3 / M. Gilbert X..., demeurant tous deux à Floirac (Gironde), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre), au profit : 1 / de M. Jean-Paul Y..., demeurant à Floirac (Gironde), ..., 2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, dont les bureaux sont à Bordeaux (Gironde), place de l'Europe, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Deroure, Dorly, Séné, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la compagnie d'assurances Allianz Via Iardt et des consorts X..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la CPAM de la Gironde ; Sur le moyen unique pris en ses deux premières branches : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le mineur Jean-Paul Y... a été blessé par l'automobile de M. Gilbert X... conduite par M. Eric X... ; que M. Roger Y..., agissant en qualité d'administrateur de son fils Jean-Paul, a assigné ceux-ci ainsi que la compagnie Via assurances Iard et la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde en réparation du préjudice subi ; Attendu que l'arrêt, après avoir énoncé que M. Y... avait droit à la somme de un million quatre-vingt dix-sept mille sept cent seize francs soixante-dix centimes (1 097 716,70) pour l'indemnisation du chef de l'assistance d'une tierce personne, condamne "in solidum" Eric X... et son assureur au versement d'une rente mensuelle de quatre mille cinq cent quatre-vingt quatre francs trente trois centimes (4 584,33) à ce titre, sans préciser si cette rente était une modalité d'exécution ou venait s'ajouter à la somme retenue à titre de capital ; Qu'en statuant ainsi la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas légalement justifié sa décision ; Sur la troisième branche du moyen : Vu l'article 1382 du Code civil, Attendu que pour fixer le préjudice subi par la victime, la cour d'appel retient des frais d'assurance maladie alors que ce chef de dommage est inclus dans l'indemnisation allouée du chef de l'incapactité permanente partielle ; En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'indemnisation du chef d'assistence d'une tierce personne et la condamnation de M. X... en paiement de cotisations d'assurance maladie, l'arrêt rendu le 19 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne M. Y..., envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 2 mars 1994
Référence
61372217cd580146773fa27f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel