Cour de Cassation · civ2 — 16 mars 1994
- ECLI
- 61372217cd580146773fa287
- Date
- 16 mars 1994
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 12 juin 1992), qu'une collision s'est produite dans une agglomération entre l'automobile de M. X... et celle de M. Y..., sortant d'une aire de stationnement ; que, blessé, M. X... a demandé à M. Y... et à son assureur, la compagnie Abeille paix, la réparation de son préjudice ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir limité l'indemnisation de M. X..., alors que, d'une part, la compagnie Abeille paix ayant offert à la victime à plusieurs reprises des provisions acceptées et payées sans réserve, notamment quant aux responsabilités des parties à une époque où l'assureur connaissait parfaitement les circonstances de l'accident, acceptant ainsi le principe d'une indemnisation totale, en se bornant à dire que l'offre de provision du 20 janvier 1989 n'impliquait pas que l'assureur ait entendu revenir sur sa lettre du 17 février 1987, où il invoquait un partage de responsabilité sans examiner la portée des offres provisionnelles effectuées sans réserve ni restriction, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, alors que, d'autre part, la lettre du 20 janvier 1989 comportant une offre définitive portant sur l'indemnisation totale du préjudice de M. X..., dont seul le montant était contesté, n'étant assortie d'aucune réserve relative à un éventuel partage de responsabilité, la cour d'appel aurait dénaturé ce document en décidant que cette lettre n'impliquait pas que l'assureur soit revenu sur sa position exprimée dans la lettre du 17 février 1987, faisant état d'un partage de responsabilité ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Z..., Hervé Compte, demeurant à Montmorency (Val-d'Oise), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1992 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit : 1 / de M. Gérard Y..., demeurant à Saint-Brice-sous-Forêt (Val-d'Oise), résidence Le Village, bâtiment 8, 2 / de la compagnie d'assurances Abeille paix, dont le siège est à Paris (9e), ..., 3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-d'Oise, dont le siège est à Cergy-Pontoise (Val-d'Oise), ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 février 1994, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Deroure, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Dorly, Colcombet, Mme Gautier, M. Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. Y... et de la compagnie Abeille paix, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la CPAM du Val-d'Oise ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 12 juin 1992), qu'une collision s'est produite dans une agglomération entre l'automobile de M. X... et celle de M. Y..., sortant d'une aire de stationnement ; que, blessé, M. X... a demandé à M. Y... et à son assureur, la compagnie Abeille paix, la réparation de son préjudice ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir limité l'indemnisation de M. X..., alors que, d'une part, la compagnie Abeille paix ayant offert à la victime à plusieurs reprises des provisions acceptées et payées sans réserve, notamment quant aux responsabilités des parties à une époque où l'assureur connaissait parfaitement les circonstances de l'accident, acceptant ainsi le principe d'une indemnisation totale, en se bornant à dire que l'offre de provision du 20 janvier 1989 n'impliquait pas que l'assureur ait entendu revenir sur sa lettre du 17 février 1987, où il invoquait un partage de responsabilité sans examiner la portée des offres provisionnelles effectuées sans réserve ni restriction, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, alors que, d'autre part, la lettre du 20 janvier 1989 comportant une offre définitive portant sur l'indemnisation totale du préjudice de M. X..., dont seul le montant était contesté, n'étant assortie d'aucune réserve relative à un éventuel partage de responsabilité, la cour d'appel aurait dénaturé ce document en décidant que cette lettre n'impliquait pas que l'assureur soit revenu sur sa position exprimée dans la lettre du 17 février 1987, faisant état d'un partage de responsabilité ; Mais attendu que la cour d'appel, analysant la lettre du 17 février 1987, retient, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'interpréter la volonté des parties et d'apprécier la valeur et la portée des preuves, que, dès cette lettre, la compagnie Abeille paix a indiqué à l'assureur adverse qu'elle entendait soutenir "un partage de responsabilité", que l'offre de provision du 20 janvier 1989 n'impliquait pas qu'elle soit revenue sur cette position ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 16 mars 1994
Référence
61372217cd580146773fa287
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel