Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 9 mars 1994
- ECLI
- 61372217cd580146773fa29f
- Date
- 9 mars 1994
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société gardoise d'application industrielle (SGAI), société anonyme, dont le siège est à Saint-Gilles (Gard), zone aéroportuaire de Nîmes-Garons, en cassation d'un jugement rendu le 20 janvier 1992 par le conseil de prud'hommes de Nîmes (section industrie), au profit de M. Patrick Y..., demeurant chez Mme Z... à Nîmes (Gard), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 janvier 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la Société gardoise d'application industrielle reproche au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nîmes, 20 janvier 1992) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de prime d'ancienneté alors, selon le moyen, que le salarié avait perçu une rémunération forfaitaire englobant la prime d'ancienneté et dont le montant était supérieur au salaire minimum conventionnel majoré de la prime d'ancienneté ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société gardoise d'application industrielle, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 mars 1994
Référence
61372217cd580146773fa29f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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