Cour de Cassation · soc — 2 février 1994
- ECLI
- 61372218cd580146773fa2b2
- Date
- 2 février 1994
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., exploitant les éditions Hubert Y..., fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bergerac, 5 juillet 1990) d'avoir décidé que Mme X... avait exercé les fonctions de représentant salarié au service de M. Y... et d'avoir condamné celui-ci à payer à Mme X... des salaires, des indemnités de frais de déplacement et des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que Mme X... ne justifie pas qu'elle travaillait sous sa direction et, conformément à ses ordres, que c'est elle qui a voulu se rendre chez un client pour sous-traiter un contrat à compte d'auteur, qu'il conteste formellement avoir réclamé à l'ANPE de lui adresser des candidats à un emploi salarié, voulant engager un représentant à la commission, c'est-à-dire mandataire, et qu'il a écrit au client que Mme X... le représentait, d'où le terme de représentante qui ne signifie aucunement que cette personne était représentante de commerce ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par les Editions Hubert Y..., sise Maisonneuve, Saint-Martial de Nabirat (Dordogne), en cassation d'un jugement rendu le 5 juillet 1990 par le conseil de prud'hommes de Bergerac (section encadrement), au profit de Mme Pierrette X..., demeurant Mathalie Haute, Sarlat (Dordogne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Desjardins, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., exploitant les éditions Hubert Y..., fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bergerac, 5 juillet 1990) d'avoir décidé que Mme X... avait exercé les fonctions de représentant salarié au service de M. Y... et d'avoir condamné celui-ci à payer à Mme X... des salaires, des indemnités de frais de déplacement et des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que Mme X... ne justifie pas qu'elle travaillait sous sa direction et, conformément à ses ordres, que c'est elle qui a voulu se rendre chez un client pour sous-traiter un contrat à compte d'auteur, qu'il conteste formellement avoir réclamé à l'ANPE de lui adresser des candidats à un emploi salarié, voulant engager un représentant à la commission, c'est-à-dire mandataire, et qu'il a écrit au client que Mme X... le représentait, d'où le terme de représentante qui ne signifie aucunement que cette personne était représentante de commerce ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les constations des juges du fond et leur appréciation des éléments de preuve ; qu'il ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les Editions Hubert Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 février 1994
Référence
61372218cd580146773fa2b2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel