Cour de Cassation · soc — 1 février 1994
- ECLI
- 61372218cd580146773fa2c4
- Date
- 1 février 1994
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 octobre 1989), que M. X... a été au service de la société Nicole Olivier, en vertu d'une lettre d'engagement, du 10 mai 1973, modifiée en 1975, en qualité de VRP multicartes ; qu'il a été licencié le 18 avril 1983 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à son ancien salarié diverses sommes à titre de rappels de commissions, de complément d'indemnité de préavis, d'indemnités de clientèle et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, saisie par les conclusions respectives de la société Nicole Olivier, qui faisait valoir que M. X... n'avait pas exprimé son refus d'accepter les modifications de son contrat de représentation et qu'à défaut d'un tel refus, expressément formulé, la poursuite du contrat de représentation modifié valait acceptation, et celles de M. X... qui déclarait ne pas avoir reçu le contrat modifié mais ne contestait pas l'avoir exécuté, la cour d'appel ne pouvait se borner à constater que le salarié avait refusé de signer le contrat modifié, sans énoncer les éléments de fait et de preuve justifiant de tenir pour établi ce refus ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, dans ses conclusions délaissées, la société Nicole Olivier faisait valoir que M. X... ne pouvait prétendre cumuler les avantages de la convention initiale de 1973 et de celle, modifiée, de 1975 qu'il n'avait pas expressément refusée, mais sur le fondement de laquelle était calculée la rémunération qu'il avait perçue ; la cour d'appel, qui s'est abstenue de répondre à ce moyen et n'a pas recherché si les sommes qu'elle condamnait la société Nicole Olivier à payer ne devaient pas être diminuées des sommes déjà perçues par le représentant en exécution du contrat modifié de 1975, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Nicole Olivier, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1989 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de M. Paul X..., demeurant ... (12e), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Nicole Olivier, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 octobre 1989), que M. X... a été au service de la société Nicole Olivier, en vertu d'une lettre d'engagement, du 10 mai 1973, modifiée en 1975, en qualité de VRP multicartes ; qu'il a été licencié le 18 avril 1983 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à son ancien salarié diverses sommes à titre de rappels de commissions, de complément d'indemnité de préavis, d'indemnités de clientèle et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, saisie par les conclusions respectives de la société Nicole Olivier, qui faisait valoir que M. X... n'avait pas exprimé son refus d'accepter les modifications de son contrat de représentation et qu'à défaut d'un tel refus, expressément formulé, la poursuite du contrat de représentation modifié valait acceptation, et celles de M. X... qui déclarait ne pas avoir reçu le contrat modifié mais ne contestait pas l'avoir exécuté, la cour d'appel ne pouvait se borner à constater que le salarié avait refusé de signer le contrat modifié, sans énoncer les éléments de fait et de preuve justifiant de tenir pour établi ce refus ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, dans ses conclusions délaissées, la société Nicole Olivier faisait valoir que M. X... ne pouvait prétendre cumuler les avantages de la convention initiale de 1973 et de celle, modifiée, de 1975 qu'il n'avait pas expressément refusée, mais sur le fondement de laquelle était calculée la rémunération qu'il avait perçue ; la cour d'appel, qui s'est abstenue de répondre à ce moyen et n'a pas recherché si les sommes qu'elle condamnait la société Nicole Olivier à payer ne devaient pas être diminuées des sommes déjà perçues par le représentant en exécution du contrat modifié de 1975, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sous couvert de violation de la loi, le moyen ne tend, en ces diverses branches, qu'à remettre en cause l'appréciation par les juges du fond des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis ; qu'il ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Nicole Olivier, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 1 février 1994
Référence
61372218cd580146773fa2c4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel