Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 9 mai 1994
- ECLI
- 61372218cd580146773fa332
- Date
- 9 mai 1994
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) M. René, Claude, Philippe X..., demeurant ..., Lizy-sur-Ourcq (Seine-et-Marne), 2 ) Mme Georgette, Andrée Y..., épouse X..., demeurant ..., Lizy-sur-Ourcq (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1992 par la cour d'appel de Paris (2e Chambre, Section B), au profit de M. Marie-Joseph X..., demeurant ..., Lizy-sur-Ourcq (Seine-et-Marne), défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Choucroy, avocat des époux X..., de Me Hémery, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que M. René X... et Mme X... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui les a déboutés de leur demande d'expulsion de M. Marie-Joseph X... ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. Marie-Joseph X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ; Mais attendu qu'en équité, il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée par M. Marie-Joseph X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les époux X..., envers M. Marie-Joseph X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 9 mai 1994
Référence
61372218cd580146773fa332
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel