Cour de Cassation · civ2 — 17 mars 1994
- ECLI
- 61372219cd580146773fa342
- Date
- 17 mars 1994
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté sa demande d'insciption sur la liste électorale de Bastia, alors que, d'une part, le Tribunal aurait statué ultra petita, au mépris des droits de la défense, le moyen n'ayant pas été soulevé à l'audience, alors que, d'autre part, les pièces produites par son mari établissaient qu'elle est domiciliée avec lui au ... ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Catherine Y..., épouse Z... X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 21 février 1994 par le tribunal d'instance de Bastia, en matière électorale, la concernant ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller Dorly, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté sa demande d'insciption sur la liste électorale de Bastia, alors que, d'une part, le Tribunal aurait statué ultra petita, au mépris des droits de la défense, le moyen n'ayant pas été soulevé à l'audience, alors que, d'autre part, les pièces produites par son mari établissaient qu'elle est domiciliée avec lui au ... ; Mais attendu que le Tribunal, après avoir retenu que M. X... n'apportait pas la preuve de sa domiciliation à cette adresse, a rejeté sa propre demande d'inscription à ce titre ; que le pourvoi contre cette décision a été rejeté par arrêt de ce jour ; que Mme X... n'invoquant aucun élément de rattachement autre qu'au domicile commun avec son mari, le Tribunal a justement décidé, statuant dans la limite des prétentions de Mme X... et sans violer les droits de la défense, que la preuve de cette domiciliation n'était pas non plus rapportée par celle-ci ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze ; Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Colcombet conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 17 mars 1994
Référence
61372219cd580146773fa342
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel