Cour de Cassation · civ2 — 17 mars 1994
- ECLI
- 61372219cd580146773fa365
- Date
- 17 mars 1994
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Procédure
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Question juridique
Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Dié, 20 janvier 1994) d'avoir rejeté son recours contre la décision de la commission administrative de la commune de Luvigny l'ayant radié de la liste électorale de cette commune, alors qu'ayant produit un contrat de location, le tribunal n'aurait pu dire qu'il n'avait ni domicile réel ni résidence de plus de six mois dans la commune sans violer l'article L. 11 du Code électoral et l'article 102 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Gérald, Lionel, demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 20 janvier 1994 par le tribunal d'instance de Saint-Dié, en matière électorale, le concernant, LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Dié, 20 janvier 1994) d'avoir rejeté son recours contre la décision de la commission administrative de la commune de Luvigny l'ayant radié de la liste électorale de cette commune, alors qu'ayant produit un contrat de location, le tribunal n'aurait pu dire qu'il n'avait ni domicile réel ni résidence de plus de six mois dans la commune sans violer l'article L. 11 du Code électoral et l'article 102 du Code civil ; Mais attendu que le jugement retient que si M. X... produit aux débats un contrat de bail, en date du 1er juin 1993, aux termes duquel son père met à sa disposition, à titre gratuit, une maison individuelle pour une durée de trois ans, cette pièce est insuffisante, à elle seule, en l'absence de justifications complémentaires, telles que quittances d'Electricité de France, de taxes locales, pour établir le domicile réel de M. X... dans la commune de Luvigny ; Que par ces motifs qui relevaient de son pouvoir souverain d'appréciation, le tribunal a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du dix sept mars mil neuf cent quatre vingt quatorze ; Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Michaud, Dorly, Colcombet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 17 mars 1994
Référence
61372219cd580146773fa365
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel