Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 17 mars 1994
- ECLI
- 61372219cd580146773fa36a
- Date
- 17 mars 1994
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué, qui, rendu le 1er février 1994 par le tribunal d'instance des Andelys a statué sur le droit de M. X... Parent à figurer sur la liste électorale de la commune de Guerny ; que le maire de cette commune est intervenu dans l'instance ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Parent, demeurant ... (15e), en cassation d'un jugement rendu le 1er février 1994 par le tribunal d'instance des Andelys, en matière électorale, le concernant ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller Bonnet, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Vu l'article L. 25 du Code électoral ; Attendu que, nul ne pouvant être juge et partie, les membres de la commission administrative qui ont statué en matière de révision des listes électorales, ne peuvent pas intervenir devant le tribunal d'instance saisi des contestations élevées contre les décisions de ces commissions ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué, qui, rendu le 1er février 1994 par le tribunal d'instance des Andelys a statué sur le droit de M. X... Parent à figurer sur la liste électorale de la commune de Guerny ; que le maire de cette commune est intervenu dans l'instance ; Qu'en accueillant cette intervention du maire qui, en vertu de l'article L. 17 du Code électoral, fait partie de la commission administrative, le jugement a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er février 1994, entre les parties, par le tribunal d'instance des Andelys ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Louviers ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance des Andelys, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze. Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Dorly, Colcombet, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article L. 25 du Code électoralarticle L. 17 du Code électoral
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 17 mars 1994
Référence
61372219cd580146773fa36a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel