Cour de Cassation · comm — 29 mars 1994
- ECLI
- 61372219cd580146773fa373
- Date
- 29 mars 1994
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué, sans mettre fin à l'instance en garantie engagée à l'encontre de la société Savict par la société Chauve, elle-même assignée en responsabilité par la société Blavet Transactions pour des avaries survenues au cours de l'exécution d'un transport maritime, et alors que la cour d'appel avait été saisie par la voie de l'appel et non par celle du contredit, s'est borné à confirmer le jugement ayant rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société Savict ; que le pourvoi formé contre un tel arrêt, indépendemment du fond, est irrecevable ; Sur la demande formée par la société Chauve sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la demande formée par la société Chauve est fondée et qu'il y a lieu de l'accueillir ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Savict SAS, dont le siège est via P. Giordani n° 15, 29100 Piacenza (Italie), en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1991 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit de la société Chauve, société anonyme, dont le siège est à Tassin la Demi Lune (Rhône), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 février 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, Mme Loreau, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Savict SAS, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Chauve, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Vu les articles 87, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les décisions rendues en dernier ressort, qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, hors la procédure du contredit, ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendemment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi ; Attendu que l'arrêt attaqué, sans mettre fin à l'instance en garantie engagée à l'encontre de la société Savict par la société Chauve, elle-même assignée en responsabilité par la société Blavet Transactions pour des avaries survenues au cours de l'exécution d'un transport maritime, et alors que la cour d'appel avait été saisie par la voie de l'appel et non par celle du contredit, s'est borné à confirmer le jugement ayant rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société Savict ; que le pourvoi formé contre un tel arrêt, indépendemment du fond, est irrecevable ; Sur la demande formée par la société Chauve sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la demande formée par la société Chauve est fondée et qu'il y a lieu de l'accueillir ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Savict à payer à la société Chauve la somme de 13 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Savict, envers la société Chauve, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 29 mars 1994
Référence
61372219cd580146773fa373
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel