Cour de Cassation · soc — 3 mars 1994
- ECLI
- 61372219cd580146773fa38c
- Date
- 3 mars 1994
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 novembre 1989) qu'embauchée en qualité d'opératrice de saisie courant 1979 par le cabinet Europazur, Mlle X... a été licenciée le 23 juin 1986 et a signé le 9 juillet suivant un reçu pour solde de tout compte ; qu'elle a saisie le 23 septembre 1986, la juridication prud'homale aux fins d'obtenir paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et des dommages et intérêts pour rupture abusive ; que l'employeur a opposé à cette demande la forclusion tirée du défaut de dénonciation, dans le délai de deux mois, du reçu pour solde de tout compte ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa demande en paiement de dommages et intérêts, alors selon le moyen, que celle-ci ayant pour objet de voir qualifier d'abusif son licenciement et d'obtenir l'indemnisation correspondante, la cour d'appel ne pouvait sans priver sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-17 du Code du travail, statuer comme elle l'a fait ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Mireille X..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), 4, passage Emile Négrin, en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit du cabinet Europazur, dont le siège est à Nice (Alpes-Maritimes), 3, place Massena, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Gauzès, avocat du cabinet Europazur, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 novembre 1989) qu'embauchée en qualité d'opératrice de saisie courant 1979 par le cabinet Europazur, Mlle X... a été licenciée le 23 juin 1986 et a signé le 9 juillet suivant un reçu pour solde de tout compte ; qu'elle a saisie le 23 septembre 1986, la juridication prud'homale aux fins d'obtenir paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et des dommages et intérêts pour rupture abusive ; que l'employeur a opposé à cette demande la forclusion tirée du défaut de dénonciation, dans le délai de deux mois, du reçu pour solde de tout compte ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa demande en paiement de dommages et intérêts, alors selon le moyen, que celle-ci ayant pour objet de voir qualifier d'abusif son licenciement et d'obtenir l'indemnisation correspondante, la cour d'appel ne pouvait sans priver sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-17 du Code du travail, statuer comme elle l'a fait ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que Mlle X... avait signé un reçu pour solde de tout compte établi dans les formes prescrites par l'article L. 122-17 du Code du travail et non dénoncé dans le délai de deux mois, d'une somme en paiement de salaires et de toutes autres indemnités qui étaient dues au titre de l'exécution et de la cessation du contrat de travail ; Qu'elle a pu en déduire que les caractères généraux du reçu faisaient obstacle à la demande de dommages et intérêts pour rupture abusive laquelle avait été envisagée par les parties au moment de l'apurement total de leurs comptes ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X..., envers le cabinet Eropazur, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 mars 1994
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
61372219cd580146773fa38c
Données disponibles
- Texte intégral