Cour de Cassation · soc — 9 mars 1994
- ECLI
- 61372219cd580146773fa3bb
- Date
- 9 mars 1994
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Créteil, 24 février 1992), que M. X... a été embauché par la société Auchan le 3 décembre 1990, selon contrat à durée déterminée devant prendre fin le 31 janvier 1991 ; que la société Auchan a rompu le contrat le 7 janvier 1991 pour faute lourde ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief au jugement de l'avoir débouté de toutes ses demandes, alors, selon le moyen, que le portefeuille trouvé en sa possession avait été mis au rebut et était invendable, qu'il l'avait mis dans sa poche avec l'intention de demander la permission de l'emporter, ce qu'il avait oublié de faire ; qu'en qualifiant ces agissements de faute lourde, alors que celle-ci se caractérise par l'intention de nuire, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 223-14, L. 122-3-4 et L. 122-3-8 du Code du travail ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Lionel X..., demeurant ... au Plessis-Trévise (Val-de-Marne), en cassation d'un jugement rendu le 24 février 1992 par le conseil de prud'hommes de Créteil (section commerce), au profit de la société anonyme Auchan, dont le siège est avenue Joffre, ZUP Fontenay à Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 janvier 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Auchan, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Créteil, 24 février 1992), que M. X... a été embauché par la société Auchan le 3 décembre 1990, selon contrat à durée déterminée devant prendre fin le 31 janvier 1991 ; que la société Auchan a rompu le contrat le 7 janvier 1991 pour faute lourde ; Attendu que le salarié fait grief au jugement de l'avoir débouté de toutes ses demandes, alors, selon le moyen, que le portefeuille trouvé en sa possession avait été mis au rebut et était invendable, qu'il l'avait mis dans sa poche avec l'intention de demander la permission de l'emporter, ce qu'il avait oublié de faire ; qu'en qualifiant ces agissements de faute lourde, alors que celle-ci se caractérise par l'intention de nuire, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 223-14, L. 122-3-4 et L. 122-3-8 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes ayant relevé que le salarié avait été trouvé en possession d'un article appartenant à la société Auchan et qu'il ne pouvait ignorer les prescriptions du règlement intérieur et des notes de services édictées à cet égard, a pu décider que ce fait constituait une faute de nature à justifier la rupture anticipée du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Auchan, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 mars 1994
Référence
61372219cd580146773fa3bb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel