Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 9 mai 1994
- ECLI
- 61372219cd580146773fa3d9
- Date
- 9 mai 1994
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Fébronie Z..., veuve Y..., demeurant ... (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1991 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre), au profit : 1 / de M. Jean-Marc X..., 2 / de Mme Florence Y..., épouse X..., demeurant ensemble ... (Haute-Garonne), 3 / de Mme Françoise Y..., épouse A..., demeurant Ancienne Gendarmerie à Salles-sur-L'Hers (Aude), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Gauzès et Ghestin, avocat de Mme Y..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que Mme Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a déboutée de sa demande tendant à obtenir un droit de visite et d'hébergement à l'égard de ses petites filles ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens envers les époux X..., en ce qui les concerne, et envers le Trésorier-payeur général en ce qui concerne Mme Françoise Y..., épouse A... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 9 mai 1994
Référence
61372219cd580146773fa3d9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel