Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 26 mai 1994
- ECLI
- 61372219cd580146773fa3e4
- Date
- 26 mai 1994
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires du ... (13ème), pris en la personne de son syndic, M. André X..., demeurant à Paris (13ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1992 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section A), au profit de : 1 / la société Murinvest, dont le siège social est à Paris (16ème), ..., 2 / la société Sarcal, dont le siège social est à Paris (13ème), ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 avril 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Villien, Bourrelly, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Barbey, avocat du syndicat des copropriétaires du ... (13ème), de Me Choucroy, avocat de la société Murinvest, de Me Y..., aocat de la société Sarcal, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a souverainement retenu que les travaux affectant les parties communes avaient été suivis d'une remise en état ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que l'arrêt ayant ordonné une mesure d'instruction avant dire droit sur tous les chefs de demandes non tranchés et n'ayant pas statué sur la demande de cessation de l'utilisation prétendue non conforme des conduits de fumée, têtes et souche de cheminées, le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat des copropriétaires du ... (13ème) à payer à la société Sarcal la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Le condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 26 mai 1994
Référence
61372219cd580146773fa3e4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel